Menu
Eglise et droit » Toile de fond 

Eglise et droit

Les dispositions du droit étatique fixant les rapports entre l’Etat et les Eglises ou autres communautés religieuses ainsi que les droits et devoirs respectifs des deux parties revêtent une importance particulièrement grande pour la position occupée au sein de la société par les Eglises et autres communautés religieuses. Parallèlement, ces dernières disposent de leurs propres systèmes juridiques internes.

  • L’engagement des Eglises au sein de la société est une condition de son bon fonctionnement

    L’engagement des Eglises au sein de la société est une condition de son bon fonctionnement

    Les Eglises et autres communautés religieuses sont coresponsables du bon fonctionnement de la société et de l’Etat. En particulier, elles énoncent des principes éthiques pour la vie en société et assument des tâches importantes dans des domaines tels que la formation, l’aide sociale ou la culture. On citera à titre d’exemple l’éducation, la diaconie, la prise en charge des personnes âgées, l’organisation de loisirs pour les enfants et les jeunes ou d’entretien d’immeubles remarquables des points de vue artistique ou culturel, ou encore la promotion de la musique sacrée.

    Le statut de droit public accordé par l’Etat est une manière pour lui d’honorer cet engagement des Eglises, mais il ne les transforme pas pour autant en des organismes étatiques. Les corporations ecclésiastiques reconnues de droit public constituent en réalité des institutions de la société héritées de l’histoire. On ne peut comprendre ce qui fait leur spécificité qu’en ayant clairement à l’esprit leur dimension éthico-religieuse et sociale.

    L’octroi du statut de droit public va généralement de pair avec la reconnaissance de droits de souveraineté, notamment celui de percevoir des impôts et d’avoir accès aux établissements officiels (écoles, hôpitaux, prisons, etc.). On relèvera aussi que cette forme de reconnaissance de droit public est liée au respect de conditions fondamentales telles l’observance des principes de l’Etat de droit, l’organisation démocratique et la transparence en matière financière.

  • Les notions de droit canonique et de droit public ecclésiastique

    Les notions de droit canonique et de droit public ecclésiastique

    L’Eglise catholique romaine, présente dans le monde entier, dispose d’un ordre juridique et de lois propres. Les fondements de cette législation reposent sur le Code de droit canonique ou «Codex Iuris Canonici» (CIC), dit aussi droit canon ou droit ecclésial. Il régit les structures organisationnelles et le partage des responsabilités au sein de l’Eglise ainsi que d’autres aspects concrets importants pour la pastorale.Les autorités compétentes – à savoir le pape, les évêques et les curés – sont qualifiés d’instances ecclésiales, canoniques ou pastorales.

    Les règles juridiques fixant les rapports entre l’Eglise et l’Etat sont qualifiées communément de droit public ecclésiastique. Du fait du poids croissant d’autres communautés religieuses, on parle aujourd’hui volontiers également de droit régissant les religions ou de droit constitutionnel religieux.

    Le droit public ecclésiastique englobe également les règles édictées par les corporations ecclésiastiques reconnues de droit public et auxquelles seuls leurs membres sont soumis (lois cantonales sur les Eglises, constitutions des Eglises nationales, statuts organisationnels et autres désignations similaires). Afin de distinguer ces normes juridiques spécifiques du droit purement étatique, on les qualifie de droit ecclésiastique corporatif.

  • Structures canoniques

    Structures canoniques

    Le pape est le chef de l’Eglise catholique romaine et de l’Etat du Vatican, reconnu en tant que tel par le droit international. La communauté catholique est organisée à l’échelle mondiale en 2945 évêchés. Le territoire suisse en compte six que l’on appelle aussi diocèses: il s’agit de ceux de Bâle, de Coire, de Lausanne-Genève-Fribourg, de Lugano, de Saint-Gall et de Sion. S’y ajoutent les deux abbayes territoriales d’Einsiedeln et de Saint-Maurice. A la différence de la situation prévalant dans les pays qui nous entourent, les diocèses ne constituent pas en Suisse une province ecclésiastique. Ils sont dès lors soumis à l’autorité directe du pape. Les évêques diocésains, les évêques auxiliaires et les abbés sont membres de la Conférences des évêques suisses (CES).

  • Faut-il ancrer plus encore le système en vigueur ou le transformer?

    Faut-il ancrer plus encore le système en vigueur ou le transformer?

    Depuis de nombreuses années, l’évolution du droit public ecclésiastique prête à maintes discussions et controverses. Les partisans du système actuel mettent en avant plus particulièrement les avantages qu’il assure à l’Eglise dans la mesure où il favorise:

    • les droits de participation des fidèles
    • un financement solide
    • l’ancrage dans la société.

    Ils estiment que la reconnaissance de droit public ecclésiastique et l’organisation corporative pourraient être étendues à d’autres communautés religieuses et contribuer à l’intégration de leurs adeptes.

    Quant aux détracteurs, ils dénoncent le fait

    • que les réglementations en vigueur freinent, voire paralysent totalement les évêques dans l’accomplissement de leur mission telle que la conçoit l’Eglise catholique,
    • que de nombreuses communes ecclésiastiques se trouvent dans une situation matérielle confortable, tandis que les moyens à disposition pour assurer le financement des tâches assumées par l’Eglise à l’échelon de la Suisse et des diocèses sont insuffisants.

    A leurs yeux, le système actuel est dépassé, car inadapté au paysage religieux pluraliste de notre pays.

  • «Vade-mecum»: une contribution importante au débat

    «Vade-mecum»: une contribution importante au débat

    La publication en 2013 du «Vade-mecum pour la collaboration de l’Eglise catholique avec les corporations de droit public ecclésiastique en Suisse» de même que celle du rapport scientifique qui l’accompagne sont à situer dans le contexte de la controverse évoquée. Ces documents affirment que le système en vigueur est admissible au regard du droit canonique mais doit être développé. La Conférence centrale a accueilli avec satisfaction cette position de principe favorable à la double structure de droit canonique et de droit public ecclésiastique. Mais elle considère d’un œil critique le fait que les auteurs de ces études ont tendance à reléguer les corporations de droit public ecclésiastique au statut de purs organismes financiers. Ils ne semblent pas apprécier à leur juste valeur les chances que recèlent la participation active des membres des autorités de droit public ecclésiastique à la vie de l’Eglise et une coresponsabilité de leur part à cet égard.

    Au-delà des divergences d’opinion au sein de l’Eglise catholique, le changement du rôle sociétal de la religion et des communautés religieuses obligent à poursuivre le développement du droit public ecclésiastique. La Conférence centrale participe activement à la recherche de solutions.

  • Compétence cantonale en matière de relations Eglise-Etat

    Compétence cantonale en matière de relations Eglise-Etat

    La Constitution fédérale de la Confédération suisse ne contient que deux articles traitant de la religion:

    • l’art. 15 garantit la liberté de conscience et de croyance,
    • l’art. 72 affirme que la réglementation des rapports entre l’Eglise et l’Etat est du ressort des cantons, et que la Confédération et les cantons sont compétents pour prendre des mesures propres à maintenir la paix religieuse.

    Dans l’Etat fédéraliste qu’est la Suisse, les conditions-cadres de droit public réservées à l’Eglise catholique, de même que les modèles de financement de l’Eglise, à l’instar de nombreux autres domaines, diffèrent considérablement de canton à canton.

  • Trois modèles fondamentaux de rapports Eglise-Etat

    Trois modèles fondamentaux de rapports Eglise-Etat

    • Le régime le plus répandu est le «modèle suisse alémanique» qui a pour caractéristique la reconnaissance par l’Etat d’un statut de droit public aux corporations ecclésiastiques existant à l’échelon communal et/ou cantonal. Ces dernières ont pour membres les fidèles d’une confession donnée domiciliés sur le territoire de la commune ecclésiastique ou sur celui de l’organisation ecclésiastique cantonale.
    • En Valais et au Tessin, l’Eglise est également reconnue de droit public, mais ces cantons ne consacrent pas le principe de la perception d’un impôt ecclésiastique obligatoire.
    • Dans les cantons de Genève et de Neuchâtel, l’Eglise et l’Etat sont séparés. Les Eglises y sont dès lors organisées en associations de droit privé. Si elles ne sont pas autorisées à percevoir des impôts ecclésiastiques, elles peuvent néanmoins encaisser des contributions volontaires, avec le concours de l’Etat.
  • Eglise catholique en Suisse: un «système dualiste» unique en son genre

    Eglise catholique en Suisse: un «système dualiste» unique en son genre

    La cohabitation ou, selon la manière dont on voit les choses, l’existence parallèle de deux types de structures dans l’Eglise, l’un fondé sur le droit canonique et l’autre sur le droit public ecclésiastique, a donné naissance à un système organisationnel dit «dualiste». Celui-ci est une spécificité suisse dont on ne connaît aucun autre exemple au sein de l’Eglise catholique et dont le fonctionnement ne va pas sans susciter certaines tensions.

    Une bonne collaboration entre les autorités canoniques et les organes de droit public ecclésiastique à tous les niveaux revêt une importance fondamentale pour la vie de l’Eglise dans notre pays. A l’échelon national, la Conférence des évêques suisses (CES) et la Conférence centrale entretienne un dialogue régulier sur leurs sujets de préoccupation commun.

    En savoir plus

  • Mesurer les évolutions et arrêter des prises de position

    Mesurer les évolutions et arrêter des prises de position

    Dans le domaine «Eglise et Etat», la Conférence centrale établit régulièrement de la documentation sur les évolutions qui se dessinent. Elle contribue elle-même au développement du droit par ses propres travaux de recherche et au travers du financement d’avis d’experts. Elle promeut la recherche et l’enseignement, et conseille ses membres dont elle défend les intérêts sur la scène fédérale.

    Au cours des dernières années, la Conférence centrale a traité de manière approfondie deux domaines de réflexion particuliers: l’un concernait les sorties d’Eglise, notamment celles dites «partielles» lors desquelles des personnes annoncent leur décision de sortir de la corporation de droit public ecclésiastique tout en déclarant vouloir continuer à appartenir à l’Eglise catholique romaine en tant que communauté de foi. Le deuxième sujet de réflexion avait trait à la coopération entre les instances de droit canonique et de droit public ecclésiastique dans le système dualiste, ce sujet ayant été abordé soit à l’occasion de décisions délicates en matière de personnel, soit lors de débats sur des questions pastorales ou d’aspects de fond, comme dans le cas du Vade-mecum. La Conférence centrale a élaboré des prises de position et des recommandations à l’intention de ses membres dans la perspective de leur dialogue avec les évêques et la Conférence des évêques, mais aussi pour le public intéressé et les autorités de droit public ecclésiastique.